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Scenoscope : l'actualité des spectacles en Poitou-Charente

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Licence d'entrepreneur du spectacle




Extrait du guide pratique "Législation et réglementation du spectacle vivant" réalisé par l'EPCC spectacle vivant Bretagne.

 

      La licence 1 : l'exploitant de lieu de spectacles 

      La licence 2 : le producteur de spectacles

      La licence 3 : le diffuseur de spectacles

 

 

 

 

 

Les caractéristiques de la licence d’entrepreneur de spectacles

 La licence : personnelle et incessible

Elle est attribuée à un individu en sa qualité de dirigeant de la structure déterminée. Lorsque l’activité d’entrepreneur est exercée par une personne physique, cette dernière doit être inscrite au
registre du commerce. Nul n’est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, une entreprise de spectacles s’il n’est personnellement muni de licence.
 Dans le cas d’une personne morale, c’est au représentant légal (désigné par l’autorité compétente, l’organe délibérant) ou statutaire de solliciter l’obtention de la licence. Il s’agit d’établir clairement la réalité de la direction, la capacité à engager la signature.

 

En cas de départ de la personne détentrice de la licence, les droits attachés à celle-ci sont transférés à une nouvelle personne désignée par l’entreprise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Au-delà de cette période, la licence n’est plus valable et un nouveau dossier au nom de la nouvelle personne doit être présenté à la commission.
Dans le cas de cessation d’activité de la structure, la personne physique ne peut continuer à faire valoir la possession de la licence pour exercer dans une autre entreprise.

 La validité

La licence est accordée pour une durée de trois ans au terme de laquelle l’entreprise doit en solliciter le renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception. Un dossier spécifique doit être alors retiré au service des licences de la DRAC.

 

Lorsque l’entrepreneur n’est pas établi en France, une disposition générale permet aux ressortissants communautaires justifiant d’un titre jugé équivalent à la licence française d’entrepreneur de spectacles d’exercer la profession.

Pour les personnes ne justifiant pas d’un tel titre, la loi ouvre les possibilités suivantes :
• demander une licence temporaire pour la durée des spectacles,
• ou justifier d’un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence.

 Les conditions d’attribution

L’attribution de la licence et son renouvellement sont subordonnés au respect :

• du droit du travail et de la sécurité sociale,
• des règles de la propriété littéraire et artistique.

 

L’ensemble des documents de communication (affiches, prospectus, billetterie) doit porter mention du numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles qui produisent
ou diffusent le spectacle.

 

Les conditions d’octroi des subventions sont encadrées. Quelles que soient leur forme juridique et la nature de leurs activités, les entreprises de spectacles peuvent être subventionnées aux
conditions suivantes :

• signature d’une convention entre les deux parties (la collectivité ou l’établissement habilité à subventionner et l’entrepreneur),
• et possession d’une licence de spectacles.

 

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La commission régionale consultative d’attribution des licences d’entrepreneur de spectacles

La commission consultative d’ attribution des licences d’entrepreneur de spectacles est régionale. Elle est constituée (1) de son président, de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.

 

Sur propositions des organisations représentatives, sont nommés :

• trois représentants des entrepreneurs de spectacles,
• trois représentants des auteurs,
• trois représentants des personnels artistiques et techniques.

 

De plus, trois personnalités qualifiées sont également nommées en raison de leurs compétences en matière de sécurité des spectacles et de droit du travail.

 

Ces personnes sont nommées par le Préfet de Région pour une durée de cinq ans. Pour chaque membre titulaire est nommé un membre suppléant. La commission est présidée par le Préfet de Région.
En Poitou-charentes, le Préfet de Région a délégué au Directeur Régional des Affaires Culturelles la présidence de la Commission et l’instruction des dossiers.

 

Le DRAC tient également le secrétariat de la commission. Après constat du quorum, la ommission délibère à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Enfin, des experts peuvent être invités à participer aux travaux de la commission sans voix délibérative. Ces experts peuvent être des représentants des organismes sociaux, des représentants des administrations concernées, etc.

 

La commission consultative d’attribution des licences est chargée (2) de donner un avis aux Préfets de Département sur les demandes de licences ou de renouvellement de licences existantes. En Poitou-Charentes, les 4 Préfets de Département ont donné délégation au Directeur Régional des Affaires Culturelles pour délivrer, refuser ou retirer les licences.

 

La décision finale est prise par arrêté du Directeur Régional des Affaires Culturelles, sans qu’il soit contraint de suivre l’avis de la commission.

 

La commission peut émettre :

• un avis favorable d’attribution,
• un avis défavorable avec proposition de refus ou de retrait,
• un avis favorable d’attribution sous réserve de vérifications ou de contrôles,
• un avis de retrait,
• une demande de supplément d’instruction.

 

La commission rend son avis après examen du dossier constitué par le demandeur. Elle peut, à la demande d’un candidat, l’entendre, notamment en cas d’avis de refus ou de retrait (3).

 

En dernier ressort, le postulant peut saisir les juridictions administratives si l’arrêté ne le satisfait pas.

 

(1) Art. 4,D. 2000-609 du 29 juin 2000 et Art.1er, Arr. du 29 juin 2000
(2) Art. 4, D. 2000-609 du 29 juin 2000 et Art.1er, Arr.du 29 juin 2000
(3) Art. 4, D.2000-609 du 29 juin 2000

 

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Le dossier de licence

Pour prétendre à l’obtention d’une licence, le candidat doit remplir les conditions suivantes (4) :

• être majeur,
• être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans ou d’une formation professionnelle de 500 heures dans le domaine du spectacle,
• justifier de la capacité juridique d’exercer une activité commerciale,
• ne pas avoir fait l’objet de condamnation entraînant l’exclusion des listes électorales.

 

Il doit également constituer un dossier. Celui-ci comprend un fond commun à toutes les demandes de licences.

 

Le candidat doit (5) :

• justifier de son identité,
• justifier de l’identité de la personne morale,
• déclarer l’ intitulé du code NAF et la convention collective applicable,
• préciser la ou les catégories de licences demandées.

 

La demande est accompagnée des pièces suivantes (6) :

• la copie d’une pièce d’identité,
• la copie de diplôme ou justificatifs d’expérience professionnelle ou de formation,
• tous les documents relatifs à la capacité de direction d’une entreprise et d’exercice d’une activité commerciale, selon que l’entreprise est une personne physique ou morale inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers, un établissement public ou une association.

 

Des éléments particuliers sont à fournir en fonction du type de licence demandé. Le dossier est disponible sur demande au service des licences de la DRAC ou téléchargeable sur le site du ministère de la Culture.

 

Dans son appréciation, la commission appréhendera les éléments artistiques, économiques et environnementaux du projet (situation géographique, état de la concurrence, besoins du marché,
capacité financière de l’entreprise, budget prévisionnel, planning prévisionnel de l’activité...).

 

Le délai entre le dépôt du dossier complet et la notification de la décision du Préfet est fixé à quatre mois (7). Le dépôt doit être fait uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par le même moyen, le DRAC délivre au demandeur un récépissé lui indiquant le numéro d’enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision lui sera notifiée, informe le demandeur de sa décision ou, en cas de dossier incomplet, l’invite à lui fournir les pièces complémentaires.

 

Il faut le savoir
En l’absence de réponse du Préfet dans le délai de quatre mois, la licence est réputée accordée. Ce délai court à partir du moment où le dossier est considéré comme complet par l’administration, le candidat ayant reçu à ce titre un récépissé.

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La procédure d'une demande de licence

 

La procédure d’une demande de licence

 

 

 

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Infractions - sanctions - retrait


La licence peut être retirée en cas d’infraction aux dispositions de l’ordonnance, du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et du droit d’auteur (8).

La proposition de retrait est engagée soit à la demande de l’administration, soit à la demande de tout intéressé, soit à la demande d’un membre de la commission, soit en constatant, notamment lors de l’instruction du dossier, que les at testations s ociales ne sont pas produites.

 

Cette proposition de retrait est formulée par la DRAC à l’entrepreneur, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 15 jours avant la date de la réunion de la commission. Il lui est exposé le motif du retrait et lui est demandé de fournir des explications.
L’entrepreneur peut demander à être entendu par la commission régionale (9).

 

Dans les cas les plus graves, les personnes physiques reconnues coupables d’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles sans être titulaire d’une licence d’entrepreneur encourent (10) :

• une peine de deux ans d’emprisonnement et une peine de 30 000 euros d’amende ou l’une de ces deux peines,
• la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction,
• l’affichage et la diffusion de la sanction.

 

Les personnes morales qui sont déclarées pénalement responsables s’exposent à :

• une amende,
• la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction,
• l’affichage et la diffusion de la sanction.

 

D’autres sanctions, constituées d’amendes, sont également prévues (11), notamment pour :

• avoir conclu un contrat avec un entrepreneur établi à l’étranger alors que ce dernier n’a pas adressé à l’ autorité les déclarations préalables,
• avoir exercé une activité occasionnelle d’entrepreneur de spectacles sans avoir adressé au Préfet la déclaration prévue par l’article de l’ordonnance,
• ne pas avoir indiqué sur les affiches, les prospectus et la billetterie le numéro de la licence d’au moins un entrepreneur,
• ne pas avoir indiqué sur les contrats, dès lors que plusieurs entreprises concourent à la représentation, les nom et prénom du titulaire de la licence ainsi que, en cas de personne morale,
la dénomination sociale et le siège de l’entreprise.


(8) Art. 4, L.99-198 du 18 mars 1999
(9) Art . 4,D. 2000-609 du 29 juin 2000
(10) Art. 11, L. n° 99-198 du 18 mars 1999
(11) Art. 8, D. 2000-609, du 29 juin 2000

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L’exploitant de lieu de spectacles


Catégorie de professionnels identifiés et reconnus depuis la refonte de l’ordonnance, les directeurs de lieux spécialement aménagés pour le spectacle vivant sont, et de longue date, des partenaires indispensables à la réalisation des spectacles.

De par l’ordonnance de 1945, ils ont, bien sûr, la responsabilité de la conformité du lieu à l’ensemble des règlements et textes qui s’appliquent, principalement le Code de la construction et de l’habitation et le Code du travail, mais ils doivent aussi mettre en adéquation et en correspondance l’outil qu’est la salle avec le projet professionnel qu’elle « héberge ».

 

De ce fait, le métier d’exploitant de salles est aussi divers et varié que le sont les métiers de producteur et diffuseur.Qu’il exerce dans une salle de moyenne et grande capacité qui développe un projet de salle dite « garage » ou dans une salle de petite et moyenne capacité qui propose un projet artistique et culturel (avec licence 2 et 3), il est le garant de la pertinence de l’outil « salle » au service des publics et des artistes qui vont y exercer leur art.

 

La performance de l’exploitant de salle se lit donc dans sa capacité à s’adapter à toutes situations artistiques, techniques, organisationnelles.

 

« Sans sortir de sa salle », sans partir en tournée, sans être en relation directe avec les artistes, l’exploitant de salle est confronté à toutes les évolutions techniques, à toutes les mutations du champ.

 

Dans le cadre d’un projet de salle dite « garage », il doit pouvoir accueillir tous les types de spectacles et d’événements, différents de par les configurations techniques, organisationnelles.
Du one-man-show à la comédie musicale avec orchestre en live, de la transformation de la salle pour une manifestation sportive à l’accueil d’une pièce chorégraphique, tous les cas de figure lui seront soumis et il doit pouvoir y répondre.

 

Dans un esprit différent mais dans le même champ, quand l’entrepreneur décide de cumuler les trois licences, le métier d’exploitant de salles s’exerce alors dans le cadre d’un projet artistique et culturel. L’activité dominante de diffusion de spectacles est alors complétée par un éventail de missions : accompagnement artistique (répétitions, filages, accueils d’artistes, résidence…)
ou médiation culturelle (ouverture du lieu vers les publics, accompagnement de projets associatifs).

 

En dehors de Paris, où, en raison d’un potentiel public particulier, il existe de nombreuses salles privées, le parc immobilier des salles de spectacles est propriété des collectivités dans sa quasi-totalité.
De ce fait, les directeurs de salles doivent être rompus aux relations avec la puissance publique.


Salles dites "garage"

Raccourci d’expression pour désigner les salles qui, ne portant pas de projet artistique et culturel, sont louées en vue d’y organiser toute manifestation événementielle (concert mais aussi sport, congrès, etc.).

Sans aucune définition de programme artistique, leur planning se remplit en fonction des sollicitations.

On ne peut cependant pas leur attribuer le qualificatif de « polyvalente » dans la mesure où dans le domaine de l’événementiel, elles développent de grandes compétences d’accueil avec un personnel permanent en capacité de répondre aux demandes techniques et organisationnelles les plus variées.

Le plus souvent de moyenne et grande capacité, dans le cadre de concerts, elles déterminent leur coût de location suivant un prix minimum garanti contre un pourcentage des recettes brutes
au-delà d’un certain seuil de recette billetterie. Le prix minimum garanti correspond à la formule de base ; tout supplément de prestation se voit facturé. Le pourcentage s’échelonne de 11 à 13 %.

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Salles de spectacles


Les salles de spectacles sont des bâtiments à usage de représentation.
La première construite à cette fin en Europe est le teatro olimpico (1) de Vicence (Italie).

Pour paraphraser Denis Bablet (2), un lieu de spectacle, « (...) c’est le lieu d’une action, d’un événement représenté par des hommes à d’autres hommes, que cette action soit mimée, parlée, chantée ou dansée. C’est un lieu de représentation mais aussi de rassemblement : rassemblement [d’artistes], rassemblement d’un public, création d’une communauté
[d’artistes] et de spectateurs qui se retrouvent face à face pour un temps déterminé, le temps d’une manifestation à laquelle ils vont participer de manière différente. C’est un lieu d’échange ».

 

En France, les salles de spectacles sont protégées par un régime juridique spécifique. La loi précise les dispositions relatives à la protection des salles de spectacles : aucune salle de spectacle publique spécialement aménagée de façon permanente ne pourra recevoir une autre affectation ou être démolie sans autorisation du ministère de la Culture. Les contrats de location, sous-location, cession de fonds de commerce d’entreprises de spectacles et baux d’immeubles à usage de spectacles doivent être également visés par le ministère.

 

Par ailleurs, l’application de l’ o rdonnance et la détention de la licence 1 touchent les « lieux aménagés pour les représentations publiques (de spectacles) ». Entrent dans le champ de cette réglementation toutes les salles, y compris les salles modulables, spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique.

Ceci recouvre tant les salles traditionnelles – y compris les cirques – que les salles polyvalentes et les locaux qui sont temporairement aménagés comme lieux de spectacles comme par exemple les enceintes sportives et les lieux de culte. Nous sommes dans une définition très extensive basée sur l’utilisation qui est faite du lieu et pas uniquement sur sa définition architecturale première.
La notion d’ERP « Établissement Recevant du Public » s’applique ici totalement.


(1) Andrea Palladio, 1585

(2) Denis Bablet, attaché de recherche au CNRS,“Le lieu théâtral dans la société moderne”, colloque de Royaumont, Presses du CNRS, 1963, ndr : dans cette définition
du lieu théâtral, le mot “a cteurs” a été remplacé par le mot “artistes”.

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Le producteur de spectacles


Dans le terme « producteur de spectacles », l’action de créer, de faire exister quelque chose qui n’existait pas avant, est la notion à retenir : elle est caractéristique de ce métier.
Ces producteurs sont d’ailleurs appelés précisément « générateurs » puisqu’ils vont générer un spectacle et mettre en place les conditions de la création.

 

Dans cette logique, la production consiste en la mise en place de tous les éléments nécessaires à la création. Concrètement, le producteur finance, coordonne et réunit les moyens de cette fabrication, qu’ils soient matériels ou humains.

 

Dans le domaine du spectacle vivant, les producteurs sont les premiers interlocuteurs de l’artiste.

 

 Au-delà de la maîtrise budgétaire, le rôle d’un producteur est aussi celui de l’accompagnement. Entre réalité économique et travail artistique, le rôle du producteur est essentiel car il négocie le passage de la conception au concret. Partenaire dans l’élaboration, dans le choix des intervenants les plus appropriés pour mettre en valeur le message artistique, il confronte aux conditions extérieures les exigences de la création artistique.

 

Au moment de la préparation du spectacle, il devra également anticiper sur la future commercialisation et les réseaux de diffusion du spectacle, préparant en cela les différents contrats qu’il sera amené à négocier avec les autres entrepreneurs de spectacles.
Il initiera et/ou participera à la stratégie de communication et définira ainsi les réseaux de promotion du spectacle.

 

Aux côtés des autres partenaires de l’artiste que peuvent être l’agent artistique, la maison de disque, l’éditeur, etc., le producteur générateur de spectacles participe à la construction de la carrière de l’artiste.

 

L’ordonnance classe également un autre type d’entrepreneurs dans cette catégorie « producteur » : l’entrepreneur de tournée.
S’il n’est pas à l’origine du spectacle, l’entrepreneur de tournée prend le relais du producteur générateur dans la diffusion du spectacle.
Il met en place la diffusion sur un nombre important de dates de spectacles.

 

La prise en charge du plateau artistique est la responsabilité commune à ces deux entrepreneurs et constitue la licence 2.

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Le plateau artistique

Bien que la circulaire du 13 juillet 2000, à l’adresse des Préfets de Région - DRAC, définisse « cette notion de plateau artistique (comme celle qui) désigne les artistes-interprètes et le cas échéant le personnel technique attaché directement à la production », il semble nécessaire d’en affiner les contours parce que cette notion complète et précise le rôle du producteur.

Plateau : ce terme a comme signification « scène », « partie d’un studio de cinéma ». Le plateau fait donc référence à un espace de création, espace presque privatif puisque seuls les artistes et ceux qui vont concourir à l’expression de l’art y sont admis.

 

Le plateau artistique est l’ensemble du dispositif humain et technique dont l’artiste va s’entourer pour concevoir, puis créer son spectacle et ceci sur tout le cycle du travail qui va de l’écriture à la générale, en passant par les répétitions et les filages pour aboutir à la première représentation devant le public.

 

Le plateau artistique désigne alors :

• tous les personnels artistiques ou non qui vont intervenir dans le processus de création, sachant qu’une personne peut participer à la conception du spectacle de manière déterminante, sans pour autant être présente sur scène ou dans les coulisses pendant les représentations. Désigner ces personnes induit une prise en charge de leurs salaires et défraiements dans le cadre de leur
contrat de travail,
• la location des espaces de travail,
• la location de tous les matériels techniques,
• la construction des décors,
• la fabrication des costumes,
• etc.

 

En tournée, après la création du premier spectacle, « la première », le plateau artistique désigne le dispositif artistique que le public découvre sur scène et que le diffuseur accueille.

 

Sur le plan financier, du coût du plateau artistique de création dépend aussi le coût du contrat de cession qui doit intégrer l’amortissement de ces frais auxquels s’ajoute le coût du plateau
pour chaque représentation.

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Le bordereau d’un spectacle

Quotidiennement utilisé dans les tournées, le bordereau est l’état récapitulatif de toutes les opérations comptables liées à une représentation. Toutes les dépenses et recettes y sont décortiquées au plus précis. Compte de résultat analytique, il proratise toutes les dépenses générales de production suivant le nombre de représentations et y ajoute l’intégralité des dépenses liées à la représentation.

 

Sur un plan comptable, le bordereau visualise le cycle du spectacle limité à une seule représentation : il additionne les charges que chaque catégorie d’entrepreneur de spectacles gère directement et qui sont assumées financièrement par l’entrepreneur responsable de la diffusion.

 

 En tant que prévisionnel, le bordereau permet de connaître précisément le seuil d’amortissement et est traduit en objectif de recettes ou en objectif de remplissage de salles. En fonction de ce seuil, le producteur oriente certaines décisions : le choix de la jauge de salle, le coût du contrat de cession par exemple.

 

En tant que réalisé, dès la clôture de la billetterie, le bordereau pointe clairement le résultat financier de chaque représentation.

 

Ne sont inscrites que les sommes « hors taxes » (en application du régime de fiscalisation de chaque structure).

 

Il faut le préciser
La recette brute correspond au chiffre d’affaires billetterie sans les droits de location de cette billetterie ; par recette nette, il est entendu cette recette brute déduction faite des taxes dues.

TVA, droits d’auteur et taxe fiscale : les redevances varient en fonction des négociations propres à chaque champ artistique sur le droit d’auteur (mise en scène, adaptation, droits chorégraphiques, droits musicaux, etc.) ; les taxes changent aussi en fonction des prestations annexes au spectacle (présence d’un bar, d’une restauration, etc.) qui influent sur le taux de TVA.

La recette billetterie nette correspond à « ce qui reste » et que l’entrepreneur de spectacles peut effectivement utiliser pour équilibrer ses dépenses.

 

 

Pour essayer d’introduire une logique de construction à cette addition de charges afin de ne rien oublier au bordereau du concert ou au budget de production de la manifestation (dans le cas d’un
événement plus important), il est possible de partir du système de l’ordonnance basé sur :

• l’artiste,
• la présence du public,
• la délimitation d’un lieu pour la représentation.

 

Les charges de production artistique et le coût du plateau dépendent exclusivement du contrat signé entre le producteur et le diffuseur.
Mais les demandes de l’artiste confrontées aux contraintes du lieu (espace scénique, capacités et aménagement) déterminent la technique et la gestion de l’intendance d’accueil.

Le travail de l’image de l’artiste projetée sur la relation au public entraîne toute la stratégie de communication et la construction des opérations de relation publique et de médiation culturelle.

De même, le rapport configuration du lieu / présence du public motive le dossier et la gestion de la sécurité à l’intérieur de l’enceinte.
Le tout doit être positionné dans le contexte de l’ordonnance (propriété intellectuelle, législation du travail, etc.).

 

Contexte de l’ordonnance de 1945

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Agent artistique


Un agent artistique est une personne physique ou morale, à l’exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, titulaire d’une licence d’agent artistique, qui, sous l’appellation d’impresario, de manager ou de toute autre dénomination, reçoit mandat par année civile de plus de deux artistes du spectacle pour leur procurer des engagements, c’est à dire pour les mettre en relation avec un employeur (1).

Cette activité, encadrée par la loi, est appelée « placement » (2), activité que l’agent peut effectuer à titre onéreux dans le respect des dispositions législatives.

 

C’est une profession réglementée qui présente un caractère commercial au sens des dispositions du Code du commerce (3).
L’agent artistique est donc obligatoirement affilié au registre du commerce et des sociétés. Dès lors son exercice est subordonné à la délivrance d’une licence par le ministère du Travail et de l’Emploi (4) après avis d’une commission consultative (5). Un agent artistique ne peut, lui-même ou par personne interposée, exercer cumulativement d’autres activités liées directement ou indirectement au spectacle vivant ou enregistré. C’est ce que l’on appelle des incompatibilités qui s’imposent également aux salariés des agents artistiques. Toutefois, un agent artistique peut être producteur d’un spectacle vivant s’il est détenteur de la licence correspondante (6).
Dans ce cas, il ne peut percevoir sa commission.

 

Un décret fixe la rémunération des agents artistiques (7). Ils établissent une facture de leur prestation qui est distincte du cachet de l’artiste et qui est soumise à la TVA.Cette commission ne peut excéder 10% de la rémunération brute de l’artiste.

 

L’agent artistique doit rendre compte de son activité aux directions départementales du travail et de l’emploi du domicile de son entreprise (8) et tenir un registre sur son activité de placement.

 

Il faut le préciser
Une activité dite de « manager d’artistes » s’est fortement développée ces dernières années. La seule réglementation en vigueur est celle décrite ci-dessus. L’exercice indu de la profession d’agent artistique est punissable, en cas de récidive, d’une peine de prison de six mois et/ou d’une amende de 3 750 euros (9).

(1) Art. L.762-3 CT
(2) Art. L. 310-1 CT
(3 ) Art. L. 762-4 CT
(4) Art. L. 762-3 CT
(5) Art. R. 762-3 CT - Membres de la commission 
(6) Art. L. 762-5 CT
(7) Art. R. 762-14 CT
(8) Art. R. 762-13 CT
(9) Art. L. 796-2 CT

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Le diffuseur de spectacles

Généralement, la diffusion signifie « propagation, transmission ».
Qu’elle s’applique à une station de radio ou à la grande distribution, la diffusion représente l’étape au cours de laquelle est présenté au public le produit qu’on lui destine, en l’occurrence dans notre secteur : un spectacle. La logique est donc commerciale, celle de la distribution d’un produit fini (créé par le producteur générateur) auprès du public. Elle déclenche la consommation par le public de cette création.

Dans la chaîne qui relie l’artiste au public, le diffuseur est en aval de la création au moment où celle-ci se confronte aux publics.

 

Le diffuseur, dans le cadre d’un contrat, assure :

• un lieu de spectacle « en ordre de marche »,
• une compétence technique qui permet l’adéquation entre les demandes définies par le plateau artistique et les particularités de la salle, et l’environnement de la représentation (festival,
spectacle unique, séries…),
• une connaissance des publics (connaissance des particularités sociologiques et discours adapté),
• un savoir-faire en promotion et communication (connaissance et maîtrise des réseaux, capacité de montage d’opérations média).

 

La diffusion réside dans cette capacité de négociation avec l’ensemble de ces paramètres liés au contexte local de la présentation au public. Le terme d’organisateur est souvent appliqué et montre bien que le travail s’apparente à la mise en place d’une logistique spécifique au monde du spectacle vivant et à un spectacle en particulier.

 

Le diffuseur peut assumer les risques du spectacle au travers d’un contrat de cession. Il peut aussi être le prestataire du producteur dans le cadre d’un contrat de promotion locale.

 

Le diffuseur est responsable de la billetterie. Dans le cas d’un contrat de cession, il est propriétaire de la billetterie ; dans le cas d’un contrat de promotion locale, il en est le dépositaire pour le compte d’un producteur. Dans les deux cas, il assure toutes les actions de gestion de cette billetterie (mise en place, pointage journalier ou bi-hebdomadaire, récupération des billetteries physiques et arrêt des billetteries informatisées).

Il est donc aussi responsable de la gestion de la jauge de la salle, point d’importance qui se prolonge dans la responsabilité de la sécurité le jour du spectacle (voir la rubrique "responsabilité vis-à-vis des tiers et du public").

Dans le cadre de l’accueil de tout spectacle, le diffuseur doit savoir répondre aux questions d’une équipe qui ne connaît pas la ville, ni la salle et n’a pas le temps de la découverte.

À cet endroit, il est conseillé de préparer une fiche de renseignements : pharmacie la plus proche, pharmacie de garde, pressing, restaurant de nuit, station service, médecin, kiné, magasins de musique, librairie spécialisée, etc. De même, en l’absence d’un runner (chauffeur qui conduit les équipes artistiques, effectue les courses et fait preuve de la plus grande disponibilité), il convient de prévoir des plans de la ville marquant les itinéraires les plus rapides.

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