|
Extrait du guide pratique "Législation et réglementation du spectacle vivant" réalisé par l'EPCC spectacle vivant Bretagne. Les responsabilités de l’entrepreneur de spectacles Pour avoir des informations plus complètes sur les responsabilités de l'entrepreneur de spectacles, n'hésitez pas à vous reporter au site de l'EPCC spectacle vivant Bretagne Le contrat de travail Le contrat de travail (1) est un contrat par lequel un salarié vend sa force de travail à un employeur en contrepartie d’une rémunération, salaire ou cachet. Il se distingue d’un contrat de vente (au sens « échange d’une marchandise contre de l’argent ») par l’existence de liens de subordination entre les parties. Les liens de subordination caractérisent l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Une relation de subordination implique d’être sous la direction et le contrôle de l’employeur. Elle s’établit notamment par le fait de recevoir des instructions et/ou de devoir rendre des comptes de son activité, ou encore par la fixation des conditions de travail et des horaires. Enfin, le contrat de travail est également caractérisé par la promesse d’une rémunération. Même en l’absence d’écrit, l’existence d’un contrat de travail, révélée par les liens de subordination et/ou la promesse d’une rémunération, entraîne pour le travailleur l’application du statut de salarié et lui permet l’accès à l’ensemble des droits individuels et collectifs reconnus aux salariés. Il faut le savoir La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail. En clair, la renonciation, même volontaire, par un travailleur au profit de son employeur de tout ou partie des droits attachés à son statut de salarié (rémunération, congés, avantages collectifs...) est nulle et de nul effet. Le recours au contrat de travail ne concerne pas seulement les entreprises de spectacles détentrices d’une licence 2 qui engagent des artistes, mais aussi les entreprises : • de première et troisième catégories notamment pour l’embauche de personnels techniques, administratifs ou d’accueil ; • dispensées de licences organisant des spectacles occasionnels. La soumission du salarié à l’employeur n’est pas sans limite. Elle est circonscrite par la nature de la tâche à accomplir et doit être proportionnée au but recherché (2).
(1) Art. L. 121-1 CT (2) Art. L. 120-2 CT haut Le partage des responsabilités L’hétérogénéité des activités du spectacle vivant engendre la multiplication des contrats, qu’ils soient de travail, de cession, de prestation, de société, de vente ou de louage…, ce qui a pour conséquence de fractionner les responsabilités des uns envers les autres. En cas de désaccord, la partie (ou les parties) qui estime avoir subi un préjudice peut, si elle le souhaite, former une demande en réparation contre plusieurs co-intéressés (1). Ainsi, un organisme social , constatant l’insolvabilité d’un producteur, peut agir contre les associés de ce dernier. Pareillement un artiste dont le producteur est défaillant peut agir contre les diffuseurs. Dans certains cas, la loi prévoit la possibilité d’agir en « action directe ». A ce titre, les organismes de sécurité sociale ou les caisses de congés payés peuvent, en cas de défaillance d’un entrepreneur, engager une action contre le chef d’entreprise pour qui le travail a été effectué (2). Il en est de même, par exemple, pour des salariés intérimaires qui peuvent agir directement contre l’utilisateur en cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire (3). De même, en matière de travail illégal, le donneur d’ordre peut être poursuivi si l’entrepreneur est défaillant ou insolvable (4).
(1) Art. 323 NCPC (2) Art. L.125-2 CT (3 ) Art. R. 124-23 CT (4) Art. L.324-14 CT haut Le billet, un document contractuel et comptable L’article 290 du Code général des impôts est formel : « Tout spectateur qui se présente dans un établissement de spectacle comportant un prix d’entrée doit être porteur d’un billet ». L’article 50 sexies B et suivants annexe IV de ce même CGI détaille les caractéristiques du billet : • remis avant l’entrée dans la salle, • extrait d’un carnet à souche ou d’un distributeur automatique (dans ce cas, la souche est gardée en mémoire par le logiciel), • constitué de deux parties : l’une retenue au contrôle et remise à l’entrepreneur de spectacles, l’autre conservée par le spectateur. Sur le billet figurent des mentions obligatoires (recto) et des mentions contractualisantes (verso). Le billet vient matérialiser le contrat qui se forme entre le producteur et le spectateur Le producteur peut alors utiliser le dos du billet pour y apposer des mentions contractualisantes sur les dispositions complémentaires concernant le fonctionnement du spectacle. Même si la doctrine fiscale ne prévoit pas ces mentions comme obligatoires, dès lors que le spectateur se présente au spectacle, il est obligé de se soumettre aux obligations prévues au dos de ce billet. Il faut le préciser La numérotation doit être une suite ininterrompue. L’utilisation doit se faire dans l’ordre numérique, et dans le respect de la place qui y est indiquée (selon le plan de salle). Le billet est un document comptable La déclaration de la recette est obligatoire, elle sert de fondement à toutes les déclarations : fiscales, sociales, droits d’auteur. Un relevé reprenant l’ensemble des informations de billetterie est à faire et établira de manière définitive le montant des recettes du spectacle (1). L’entrepreneur de spectacles doit établir à la fin de la journée ou de la représentation, un relevé comportant pour chaque catégorie de place : • le numéro du premier et du dernier billet délivré, • le nombre de billets délivrés, • le prix de la place, • la recette globale, • le nombre de billets portant la mention « gratuit » avec la date du jour. L’entrepreneur a le choix de la forme du relevé, tant que toutes les indications exigées par l’administration fiscale sont mentionnées. Il n’y a pas de modèle type. En cas d’activité régulière, il est conseillé de tenir un registre de billetterie récapitulant tous les spectacles. Il faut le savoir Quel que soit le système de billetterie retenu par l’entrepreneur de spectacles : informatisé ou manuel et son mode de distribution (par des magasins, des cafés, uniquement sur place, etc.), il en est le responsable et le garant. En conséquence, il doit s’assurer du respect de la législation par les intervenants et intermédiaires qu’il choisit. Par exemple, l’imprimeur ou l’importateur de billets a des obligations : souscription d’une déclaration de profession avant le début de l’activité au bureau de la Direction générale des douanes et des impôts indirects, déclaration d’existence de la billetterie, déclaration de livraison des billets. L’entre p reneur doit s’assurer du respect de ces obligations, en se re portant à l’article 50 sexies F annexe IV du CGI. Cycle de vie d’un billet Il y a obligation de conserver pendant six ans la souche, le billet retenu au contrôle et le relevé (2). Procéder à la destruction de ces documents nécessite d’en informer le service des impôts compétent afin qu’il puisse envoyer un agent assister à la destruction des documents pour la constater dans un procès-verbal de destruction. (1) Art.50 sexies H annexe IV du CGI (2) Art. L. 102-B Livre des procédures fiscales,et lettre du ministère du Budget 464 CAB 22 du 10 mai 1995 au sujet des règles fiscales relatives à la billetterie. haut
Les généralités sur les contrats Un contrat est un engagement qu’il est préférable d’écrire (dans le domaine du spectacle vivant l’écrit est fortement recommandé) et qui suppose : • l’existence d’un consentement mutuel, • la capacité juridique des signataires à signer et donc à assumer l’engagement, • l’existence d’un objet précis et réel, motivation du contrat même, • la légalité de l’objet du contrat. Autour de ces quatre paramètres, le contrat va préciser la relation entre les parties. La conclusion de tout contrat va donc s’effectuer dans un environnement juridique préexistant suivant la matière traitée (dans le domaine du spectacle vivant par exemple : ordonnance de 45, Code des impôts, législation ERP, Code de la propriété intellectuelle, etc.) auxquels les cocontractants se réfèreront nécessairement, environnement qui va parfois limiter leur liberté contractuelle par des clauses impératives. Cet environnement va tisser la trame de fond de chaque contrat et va servir de référence aux obligations émanant des rôles des cocontractants. Ne pas oublier que « lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles s’exerce dans le cadre de contrats, ces derniers doivent toujours porter mention de l’identité du producteur du spectacle, l’identité de la personne physique titulaire de la licence, ainsi que le numéro de licence et le cas échéant l’identité de la personne morale ». Dans le domaine du spectacle vivant, les contrats les plus couramment rencontrés sont :  Il faut le savoir Un contrat doit correspondre à une situation très précise qui dépend des cocontractants et d’eux seuls. Pour élaborer le contrat à partir d’un modèle type, il est impératif d’introduire tous les paramètres qui sont propres à l’événement que le contrat fixe : date, lieu, horaires, contexte général (festival ou programmation isolée, environnement artistique), billetterie, aspects techniques. Attention au « copier-coller » qui peut rendre le contrat nul. Attention aux ambiguïtés, aux imprécisions qui vont devenir autant de motifs de décalage par rapport à la réalité d’un des cocontractants et générer le désaccord, source du conflit. De même, il convient d’être attentif aux clauses de sauvegarde et d’attribution de juridiction. La liberté contractuelle est le fondement de la législation française en matière de contrat, la loi accordant une importance évidente aux effets d’un contrat valablement conclu. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (1). D’où l’intérêt de ne pas contracter avec précipitation surtout dans des domaines comme le spectacle vivant où les contrats les plus souvent rencontrés contiennent des clauses stipulant des obligations financières ou techniques qui peuvent avoir des conséquences désastreuses pour le contractant qui ne les respecte pas. Interface à tous les éléments de constitution d’un spectacle  (1) Art. 1101 CC haut
|